REFORME DE L’ENTREPRENEUR INDIVIDUEL : LA SEPARATION DES PATRIMOINES, GAGE DE SECURITE
La loi du 14 février 2022, entrée en vigueur le 15 mai 2022, est venue insérer dans le Code de commerce un statut protecteur de l’entrepreneur individuel qui souffrait jusque-là d’une insécurité patrimoniale en cas de procédure de liquidation judiciaire.
Les apports de la réforme du 14 février 2022
Avant la réforme du 14 février 2022, l’entrepreneur individuel ne disposait que d’un seul patrimoine composé de ses biens personnels et de ses biens professionnels, conformément au principe de l’unicité du patrimoine.
Les conséquences étaient ainsi souvent désastreuses lors de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, les créanciers professionnels pouvant être désintéressés sur les biens personnels de l’entrepreneur.
La loi du 1er août 2003 avait permis à l’entrepreneur de réaliser une déclaration notariée d’insaisissabilité afin de protéger ses biens immobiliers, toutefois le statut n’était toujours pas gage de sécurité.
La loi du 14 février 2022 instaure enfin ce statut protecteur pour l’entrepreneur individuel dont le patrimoine est maintenant scindé entre biens personnels et biens professionnels, sans qu’il soit besoin d’effectuer une déclaration d’affectation ou d’état descriptif.
Le nouvel article L526-22 du Code de commerce précise la manière dont est déterminé le patrimoine professionnel, il s’agit des biens, droits, obligations et sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire et qui sont utiles à son activité, sans qu’il soit besoin de procéder à une déclaration d’affectation ou à un état descriptif.
Les éléments du patrimoine de l'entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent donc son patrimoine personnel.
La règle est donc simple : les créanciers professionnels ne peuvent saisir que le patrimoine professionnel, les créanciers personnels que le personnel.
En pratique
Quelques difficultés demeurent toutefois en pratique.
Tout d’abord, la réforme du 14 février 2022 ne s’applique qu’aux créances nées à compter du 15 mai 2022. Deux régimes cohabitent donc, ce qui complexifie parfois les procédures.
Par conséquent, les entrepreneurs individuels dont les créances sont nées antérieurement à cette date se voient soumis au droit ancien.
Or sous l’empire de l’ancien droit, l’entrepreneur était exclu du bénéfice de la procédure de surendettement, et l’intégralité de ses deux patrimoines personnel et professionnel étaient affectés par la procédure collective.
Pour ceux bénéficiant de la nouvelle législation, le tribunal apprécie, dans un même jugement, si les conditions d’ouverture d’une procédure collective sont réunies, ainsi que celles d’une procédure de surendettement, conformément aux dispositions de l’article L 681-2 du Code de commerce.
Il est donc utile de garder à l’esprit que si le Tribunal n’ouvre une procédure que pour un seul des deux patrimoines, une requête en omission de statuer pourra être présentée.
Me Emmanuelle ASTIE
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